Faux indépendants : que gagne-t-on vraiment à faire requalifier son contrat en contrat de travail ?

Livreur ou chauffeur de plateforme, consultant travaillant presque exclusivement pour un même client, freelance intégré à une équipe et soumis aux directives d’un responsable… Derrière le statut d’indépendant peut parfois se cacher une véritable relation de travail salarié. Lorsque le juge le reconnaît, quelles sont concrètement les conséquences financières ? Un arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2026 revient sur cette question.

 

Sur le papier, ils sont « indépendants », « prestataires », « consultants » ou « auto-entrepreneurs ». Dans les faits, certains travaillent pourtant dans des conditions très proches de celles des salariés : horaires imposés, instructions précises, contrôle de l’activité, intégration dans les équipes, sanctions possibles en cas de non-respect des consignes.

Le phénomène est particulièrement visible avec certaines plateformes numériques, mais il dépasse largement ce secteur. Le recours à de prétendus indépendants peut aussi concerner des métiers très qualifiés et des travailleurs rémunérés à des niveaux élevés.

Or le nom donné au contrat n’est pas décisif. Lorsqu’un travailleur exerce en réalité son activité sous la subordination d’un donneur d’ordre, il peut demander au juge de requalifier la relation en contrat de travail.

Cette requalification n’est pas seulement symbolique. Elle oblige à refaire les comptes comme si le travailleur avait été salarié dès le début, ce qui peut être intéressant pour le faux indépendant.

 

Requalifier, c’est reconstruire la relation de travail qui aurait dû exister

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation le 3 mai 2026 (pourvoi n°25-10.842), un travailleur présenté comme prestataire de services a pu obtenir la requalification de son contrat en contrat de travail. Il percevait, jusqu’à la rupture du contrat, environ 7 800 euros par mois d’honoraires.

Or, en requalifiant le contrat en contrat de travail, il y a lieu de repositionner le salarié sur l’emploi qui aurait été le sien s’il avait été salarié et de déterminer le salaire auquel il aurait eu droit (en fonction notamment des fonctions réellement exercées, de la qualification conventionnelle applicable, des minima prévus par la convention collective ou encore des grilles salariales pratiquées dans l’entreprise).

Dans l’affaire jugée, les magistrats ont ainsi estimé que le salaire correspondant au poste occupé était d’environ 3 900 euros bruts par mois, soit deux fois moins que les honoraires facturés.

La demande dans laquelle s’est ainsi immédiatement engouffrée le nouvel employeur a été de réclamer la différence entre les sommes versées et le salaire qui aurait été dû.

Sur ce point, la Cour de cassation met un frein aux appétits de l’employeur.

Cette différence s’explique assez facilement : le prix facturé par un indépendant n’est pas comparable, euro pour euro, au salaire brut d’un salarié. Les honoraires peuvent notamment intégrer des charges, des frais et les contraintes propres au statut d’indépendant.

 

Les sommes perçues comme indépendant restent acquises

L’employeur ne peut pas profiter de la requalification pour réclamer après coup le remboursement de ce qu’il lui avait versé dans le cadre de la prestation de services.

C’est logique : le prix facturé par un indépendant n’est pas comparable, euro pour euro, au salaire brut d’un salarié. Les honoraires contiennent notamment des charges, le paiement de l’ensemble des cotisations employeurs, la prise en charge de l’intégralité des frais professionnels…etc.

La solution est importante pour les faux indépendants qui hésiteraient à agir par peur de devoir restituer une partie des sommes déjà perçues.

En revanche, si à l’occasion de la reconstitution du salaire le travailleur se rend compte que le salaire auquel il aurait dû avoir droit est supérieur aux sommes perçues, alors il pourra réclamer un rappel de salaire.

De plus, ce salarié pourra réclamer les droits tirés du code du travail dont il a été privé : rappels éventuels de congés payés, d’indemnité conventionnelle de sujétion, ou encore réparation de certains préjudices liés à l'absence de protection sociale attachée au salariat.

A cet égard, il doit être rappelé que le CDI est, légalement, la norme et qu’il est normal que la fraude au code du travail soit sévèrement sanctionnée.

 

Et si la relation est déjà terminée ?

Une fois la relation de travail requalifiée, il ne faudrait pas oublier de s’intéresser à la question de la rupture du contrat. En effet, dans la mesure où il ne s’agit plus d’un contrat de prestation mais d’un contrat de travail, la rupture est encadrée par les règles du code du travail.

Or, si les règles afférentes au licenciement n’ont pas été observées, alors la rupture du contrat qui est intervenue est illicite. Le salarié est ainsi bien fondé à réclamer les indemnités afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse : indemnité de licenciement, préavis, ainsi que divers dommages et intérêts.

Sur ce point, dans l’affaire du 6 mai 2026, la Cour de cassation précise que, pour certaines indemnités de rupture — comme l’indemnité conventionnelle de licenciement ou les dommages-intérêts pour licenciement injustifié — les juges peuvent tenir compte non pas du salaire recalculé mais des sommes effectivement perçues par le travailleur lorsqu’il était encore considéré comme prestataire.

Ainsi, dans l’affaire en cause, les dommages et intérêts auxquels ont été condamné l’employeur ont été calculés sur la base du chiffre d’affaire mensuel, soit 7800 euros, aggravant ainsi le poids de la condamnation de la société qui avait entendu s’affranchir initialement de la conclusion d’un contrat de travail.

La sanction de l’employeur est ainsi lourde, mais compréhensible. L’employeur a normalement droit à réaliser des bénéfices parce qu’il est celui qui prend le risque de l’activité, mais dès lors qu’il transfère ces risques à ses salariés dont il maquille le contrat de travail, alors le droit de l’employeur aux bénéfices perd son fondement. La sanction financière est logique et elle est d’autant plus utile que, par la fraude au contrat de travail, c’est toute la collectivité dans son ensemble qui a été privée du versement des cotisations pourtant si nécessaires à la survie de notre système de santé et d’assurance chômage.

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