Élections professionnelles : la Cour de cassation renforce les moyens du Représentant de la section syndicale (RSS)
Lorsqu’un syndicat n’est pas encore représentatif dans une entreprise, il peut désigner un représentant de la section syndicale (RSS) qui va jouer un rôle essentiel : il doit permettre au syndicat de s’implanter, de faire connaître son action auprès des salariés et, à terme, de permettre la présentation de candidats aux élections professionnelles.
C’est la vocation qui lui assigne l’article L. 2142-1-1 du Code du travail.
Des moyens limités pour une mission essentielle
Pour mener à bien sa mission, le RSS bénéficie notamment d’une liberté de circulation dans l’entreprise et légalement d’un crédit de quatre heures de délégation par mois.
C’est peu.
Et contrairement aux règles applicables à d’autres représentants du personnel, le Code du travail ne précise pas expressément que le temps passé par le RSS à des réunions organisées à l’initiative de l’employeur doit être rémunéré en dehors de ce crédit d’heures.
De plus, si la loi prévoit que le RSS bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, le code du travail pose une exception majeure : il ne dispose pas, en principe, du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Toutefois, il arrive que le Représentant de la section syndicale soit mandaté par son syndicat pour négocier le protocole pré-électoral, afin de préparer les élections professionnelles durant lesquelles le travail mené par le RSS et son syndicat sera apprécié par les salariés – électeurs.
La question qui peut se poser est alors la suivante : un RSS doit-il consommer ses quatre heures mensuelles de délégation pour négocier le protocole, au détriment possible de la campagne ?
Dans un arrêt du 3 juin 2026 (pourvoi n° 25-12.456) la Cour de cassation répond à cette question en protégeant le RSS et le bon déroulé du processus électoral : lorsqu’un RSS participe à la négociation du protocole d’accord préélectoral, le temps consacré à cette négociation doit être rémunéré comme du temps de travail effectif, sans être déduit de ses heures de délégation. Les frais de déplacement engagés pour participer à cette négociation doivent également être pris en charge par l’employeur.
Le RSS doit pouvoir exercer son mandat sans en supporter le coût
À l’origine de l’affaire : un salarié avait été désigné représentant de section syndicale.
À ce titre, il avait participé aux réunions organisées en vue des élections professionnelles et à la négociation du protocole d’accord préélectoral.
Il demandait à son employeur le paiement du temps consacré à ces réunions, ainsi que le remboursement des frais de transport et de repas qu’il avait engagés pour y participer.
L’employeur refusait.
La cour d’appel lui avait donné raison. Pour elle, le salarié était représentant de section syndicale et non délégué syndical. Les frais exposés pour participer aux réunions de négociation devaient donc être pris en charge par son organisation syndicale. Quant au temps passé à ces réunions, l’employeur n’avait pas davantage à rémunérer des heures pendant lesquelles le salarié n’avait pas travaillé.
Cette analyse pouvait se comprendre à la seule lecture du Code du travail.
Mais elle se heurtait à la fonction même du RSS et à la jurisprudence de principe développée par la Cour de cassation.
Préparer les élections fait pleinement partie de la mission du RSS
Le RSS est désigné pour permettre à son syndicat de préparer les élections professionnelles et, selon leur résultat, de pouvoir ensuite désigner un délégué syndical.
Or il est difficile d’imaginer activité plus directement liée à la préparation des élections que la négociation du protocole préélectoral : c’est précisément ce protocole qui organise les conditions dans lesquelles les élections vont se dérouler.
De plus, la Cour de cassation juge, de manière générale, que les heures passées par des représentants du personnel aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur doivent être payées comme du temps de travail effectif (par exemple, Cass. soc., 10 déc. 2003, nº 01-41.658 ; Cass. soc., 27 nov. 2013, nº 12-24.465) et que les frais de déplacement engagés par un représentant du personnel pour se rendre à des réunions organisées à l’initiative de l’employeur sont à la charge de l’employeur (Cass. soc., 26 mai 2015, nº 13-22.866).
Ce qui s’applique aux autres représentants syndicaux devait s’appliquer au RSS.
Dès lors qu’un RSS est mandaté par son organisation syndicale pour participer à cette négociation, celle-ci s’inscrit pleinement dans l’exercice de sa mission, et le représentant syndical doit bénéficier des mêmes protections que les autres parties à la négociation.
Le RSS n’a donc pas à financer lui-même sa participation aux réunions nécessaires à la négociation du protocole préélectoral.
Une décision importante pour l’effectivité du droit syndicaln° 25-12.456